QUE DIT LE CODE DU SPORT :
Article L321-1 du Code du sport :
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leur préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Article L321-2 du Code du sport :
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7500 €.
Attention aux idees recues